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JurisprudenceC.Constit.24mai2019n°2019-784QPC
Dans une décision en date du 24 mai 2019 (CC, 24 mai 2019, n°2019-784 QPC), le conseil constitutionnel considère que le fait que l’assiette de la retenue à la source de l’article 182 B du Code général des impôts soit une assiette brute constituée du montant perçu par le bénéficiaire étranger n’est pas confiscatoire.
En effet, l’article 182 B du Code général des impôts prévoit une retenue à la source sur les paiements de services à une société étrangère.
Le taux prévu est fixé, par renvoi, à celui de l’IS (28% en 2020, 26,5% en 2021, et 25% à partir de 2022).
L’assiette est constituée par le montant brut des rémunérations, c’est-à-dire sur le prix payé au contrat. Par conséquent il n’est pas tenu compte de la situation déficitaire de la société étrange.
Les sages de la rue Montpensier ont contrôlé les dispositions du c du I de l’article 182 B du CGI au regard du principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le prélèvement d’une retenue à la source sur le montant brut de la rémunération payée à une société étrangère alors même que cette société étrangère serait bénéficiaire, n’est pas contraire aux dispositions visées.

Liens:
Sous (CC, 24 mai 2019, n°2019-784 QPC) :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019784QPC.htm
Sous : l’article 182 B du Code général des impôts :
Sous : par renvoi, :
Sous, l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
